TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre 1er — Transports intérieurs et internationaux
Article 25
Le ministre des postes et télécommunications conclut avec les entreprises aériennes de transport public des contrats pour le transport du courrier, conformément aux dispositions des conventions d'union postale universelle.
Art. 25 Toute entreprise algérienne de services aériens, réguliers ou non réguliers, doit fournir au service de lav ation civile, à certaines dates, des statistiques relatives au traficmouvements, passagers et fret transportés, heures de vol, kilomètres parcourus, trafic par étape, flotte et personnel en service, accidents ainsi que des informations concernant le coût d'exploitations, la situation f nanc ère, es remettes et leur origine.
Les informations ainsı fournies, qui intéressent la situation de l'entreprise, ne doivent pas être divulguées publiquement.