TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre 1er — Transports intérieurs et internationaux
Article 24
Les aéronefs utilisés par les entreprises a'gériennes de transport public doivent être immatriculés en Algérie.
Toutefois, au cas où, par manque d'équipement dûment prouvé, une entreprise est obligée de louer ou d'affréter temporairement un aéronef immatriculé à l'étranger, le chef au service de l'aviation civile peut autoriser l'emploi d'un tel aéronef par cette entreprise; un permis provisoire de circulation d'une durée maximale de six mois renouvelable lui sera accordé.