TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre 1er — Transports intérieurs et internationaux
Article 23
Les entreprises de services aériens réguliers de transport public doivent imprimer, pubtier et porter à la connaissance du public, les itinéraires, horaires, tarifs de passagers et taux de fret concernant leurs divers services, ainsi que toutes conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, pour leur mise en application.
Il est interdit à quiconque, autre qu'une entreprise de services aériens réguliers de transport public, d'annoncer publiquement, par un moyen quelconque, qu'il est disposé à transporter contre rémunération des personnes ou du fret entre des points déterminés et suivant des horaires fixés.