TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre 1er — Transports intérieurs et internationaux
Article 19
Les itinéraires des services aériens de transport public et les points desservis par les services aériens non réguliers, doivent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les entreprises algériennes de services réguliers de transport public ont un droit de priorité pour effectuer des services non réguliers, spéciaux ou affretés situés entre des points inclus dans leurs propres itinéraires.
Si une entreprise de services aériens non réguliers de transport public demande l'autorisation d'effectuer des vols entre des points desservis par une entreprise algérienne de serv.ces réguliers de transport public, l'autorisation ne sera donnée, à titre précaire et révocable, que si cette dernière reconnaît ne pas être en mesure d'assurer le même service.
Il est interdit à une entreprise de services aériens non réguliers de transport public, d'effectuer des vols, entre les points desservis par une entreprise de services aériens réguliers, à des jours fixes de la semaine ou avec une régularité telle qu'ils peuvent constituer une série de vols réguliers.
Art. 20 _ Aucune entreprise de services aériens réguliers de transport public ne peut modifier un itinéraire ou abandonner l'exploitation d'une route ou d'un tronçon de route sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. :