TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre 1er — Transports intérieurs et internationaux
Article 18
Les services aériens internationaux de transport public 'en provenance ou à destination de l'Algérie peuvent être assurés par des entreprises algériennes ou étrangères.
L'admission d'entreprises étrangères sur des services internationaux réguliers ou non réguliers est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile, conformément aux termes des conventions et accords multilatéraux et bilatéraux, conclus par l'Algérie.