Loi n° 64-166
· ج.ر عدد 49 لسنة 1964
ملغى
Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens
TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC › Chapitre 1er — Transports intérieurs et internationaux
Article 17
Les services aériens de transport public, réguliers et non réguliers, sont dits << intérieurs lorsqu'ils relient 2 points quelconques du territoire algérien. Sauf dérogation accordée à titre professionnel par le minis're chargé de l'aviation civile, ils ne peuvent être assurés que par des entreprises algériennes.