Loi n° 64-166
· ج.ر عدد 49 لسنة 1964
ملغى
Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens
Chapitre 1er — Définitions
Article 16
Sans préjudice des dispositions en vigueur, en cas de calamité publique ou de nécessité impérieuse, le Gouvernement peut réquisitionner les aéronefs des entreprises algériennes de transport aérien public et de travail aérien qui doivent mettre à sa disposition les équipages de personnes navigant et le personnel à terre nécessaires pour leur utilisation.