Chapitre 1er — Définitions
Article 14
Quand l'équipage d'un aéronef etranger utilise une langue non pratique par les services algériens d'aide à la navigation pour les communications bilatérales radiotéléphoniques avec les stations radicaéronautiques, l'exploitant doit fournir le personnel au sol jugé nécessaire par le ministre chargé de l'aviation civile, pour assurer ces communications.
Un tel personnel doit être capable de parler les langues nécessaires pour maintenir les communications avec l'équipage.
Il doit assister le personnel au sol qualifié par les autorités algériennes pour assurer les services de circulation aérienne et télécommunications.