Chapitre 1er — Définitions
Article 12
La règ'ementation concernant les conditions de navigabilité, l'exploitation technique, le contrôle de la circulation aérienne, éventuellement le survol méditerranéen ou saharien, le transport de matières dangereuses et plus spécialement les dispositions des articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963, applicable aux aéronefs algériens, est étendue aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence (survol, escale, opérations en vol ou au sol) dans les limites du territoire algérien.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile, peut accorder des dérogations au principe défini à l'alinéa précédent, notamment en admettant l'application, dans certains domaines, de règles donnant un niveau de sécurité équivalent ou l'application du règlement de l'Etat d'immatriculation.
Le dit ministre peut exiger un exemplaire des manuels d'exploitation des aéronefs utilisés et des lignes intéressant l'Algérie lorsqu'une compagnie erangère formule une demande d'exploitation de transport public ou de travail aérien.