Chapitre 1er — Définitions
Article 11
Les entreprises algériennes de service de transport public et de travail aérien sont scumises en ce qui concerne l'exploitation technique et commerciale ainsi que pour les conditions de travail au contrôle du service de l'aviation civile.
Ce contrôle peut être exercé en vol et au sol par tout agent de ce service muni d'un ordre de mission, ainsi que le chef dudit service.
Les entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer certaines de ces attributions de contrôle à des organismes techniques agréés dûment habilités à cet effet.