Chapitre 1er — Définitions
Article 10
Les aéronefs immatriculés dans un Eat étranger ne peuvent exercer en Algérie d'activité contre rémunération qu'aux termes d'accords ou de conventions conclus entre l'Algérie et l'Etat d'immatriculation ou aux te mes d'une autorisation spéciale et temporaire accordée par le ministre chargé de l'aviation civile.
En l'absence d'accord, convention ou autorisation prévoyant le genre d'activités envisagées, un aéronef immatriculé dans un Etat étranger doit, pour entrer en Algérie, formuler une demande d'autorisation quinze jours au moins avant la date prévue pour son atterrissage et obtenir cette autorisation.
En ce qui concerne les aéronefs immatriculés dans un Bhat étranger qui désirent entrer en Algérie aux fins de tour.sme, ou d'autres activités ne donnant pas lieu à rémunération, ainsi que tous aéronefs immatriculés dans un Etat étranger qui désirent seulement survoler le territoire algérien sans y atterrir ou y faire seulement des escales techniques, ces aéronels doivent sous réserve d'accords internationaux cu d'autorisations accordées conformément à la présente loi:
1) adresser un préavis soit directement au service de l'aviation civile (adresse radbaeronautique Daalya), soit par voie diplomatique, au moins vingt quatre heures avant le départ de l'aéronef de l'étranger dans ce dé'ai sont exclus les samedis après-midi, dimanches et jours fériés. Le préavis doit mentionner marque de nationalité et d'immatriculation, type d'aéronef, nom du pilote, noms et nationalité des passagers le cas échéant, aérodrome d'escale technique s'il y a lieu, heure prévue d'arrivée. La notification du plan de vol aux organ 8- mes de contrôle de la circulation dérienne dans le même délal, tiendra Feu de préavis. Le préavis ou la notification au plan de vol dispense de l'obligation datterrir à un aérodrome douanier conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordennance 63-412 du 24 octobre 1933,
2) se confornier aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de douanes, immigration, police et santé.
3) être assuré pour dommages aux tiers à la surface conformément aux dispositions du chapitre IV, du titre V de la présente loi.