TITRE VI — Infractions et pénalités
Article 108
Sera punie d'une amende de 600 à 12.000 dinars, toute entreprise de services de transport public, qui: 1°) aura refusé, sans justification, l'accès du public à ses services de transport; 2°) aura manqué aux obligations prescrites dans la concession ou l'autorisation d'exploitation, lorsqu'un tel manquement ne mérite pas, de l'avis du chef de service de l'aviation civile, la révocation de la concession ou de l'autorisation; 3°) n'aura pas assuré de la manière prévue par les règlements, l'entretien de ses aéronefs, des équipements de bord et autres, nécessaires pour garantir la sécurité de l'exploitation; 4° n'aura pas suivi les routes et utilisé les aérodromes indiqués sur l'autorisation d'exploitation; 5°) n'aura pas respecté, en service régulier, les tarifs, itinéraires, fréquences et horaires approuvés officiellement ; 6°) aura, en service non régulier : annoncé des horaires et itinéraires de vol, des vols suivant une certaine fréquence. fait payer des prix de passage et des taux de fret pouvant constituer une concurrence ruineuse pour les services réguliers. effectué périodiquement des vols entre des point desservis par une entreprise de transport régulier, à certains jours de la semaine, et avec une fréquence telle qu'ils constituent une série de vols réguliers.