TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE V — Règles communes contentieux
Article 107
Les causes de suspension ou d'interruption de prescription en matière d'obligations et contrats sont applicables aux actions en responsabilité prévues à l'article précédent.
Toutefois, aucune action en responsabilité en matière d'aéronautique civile n'est recevable à l'expiration de trois ans à partir du jour où est survenu le fait qui a causé le dommage.