TITRE V — De la responsabilité › CHAPITRE V — Règles communes contentieux
Article 104
Les actions en responsabilité pour dommages aux personnes, bagages ou fret transportés peuvent être portées devant le tribunal soit du domicile du transporteur, soit du siège principal de son établissement, soit du lieu où il possède un établissement par lequel le contrat a été conclu, soit du lieu de destination.
Les actions en responsabilité pour dommages aux tiers à la surface ou résultant d'abordage sont portées devant le tribunal du lieu où le fait cause du dommage s'est produit. En cas d'avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du lieu du dommage est celui dans la circonscription duquel la victime a été obligée d'atterrir après l'avarie.