Article 6
Pendant tout ou partie de la période d'échange, ces services et établissements seront autorisés, lorsque l'affluence des déposants rendra cette mesure nécessaire, à suspendre les opérations autres que l'échange de billets.
Les délais pendant lesquels doivent être dressés les protêts et les autres actes destinės a conserver les recours pour les valeurs négociabies confiées à ces services et établissements, seront en conséquence, prorogés d'une durée égale à celle de la suspension.