Loi n° 63-97
· ج.ر عدد 18 لسنة 1963
Loi n°.63-97 du 27 mars 1963 relative au programme d'équipement de l'Algérie pour 1963
Article 4
Dans la mesure où le montant des ressources effectivement réalisées excèderait le montant des dépenses prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus, le Gouvernement est autorisé à affecter cet excédent au financement d'opérations nouvelles.
Il sera rendu compte à l'Assemblée Nationale, en fin d'exercice, de l'emploi de cet excédent éventuel de ressources.