CHAPITRE II — DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 9
Acquisition de la nationalité algérienne par la vote de l'option prévue aux accords d'Evian acquiert la nationalité algérienne par une demande d'inscription ou de confirmation de leur inscription sur les listes électorales au terme du délai de 3 années à dater du 1er juillet 1962: 1°) ies personnes nées en Algérie et justifiant de dix années de résidence habitueile et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination; 2°) les personnes justifiant de dix années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination et dont le père ou la mère, né en Algérie, remplit ou aurait pu remplir les conditions pour exercer les droits civiques algériens; 3°) les personnes justifiant de vingt années de résidence habituelle et régulière sur le territoire algérien au jour de l'autodétermination.
Toutefois l'enfant né antérieurement à la date d'acquisition par son père ou sa mère de la nationalité algérienne en vertu des dispositions des trois alinéas précédents conserve sa nationalité d'origine. Il peut, à sa majorité, acquérir la nationalité algérienne par déclaration dans les formes administratives prévues au chapitre V, articles 27 et 28 de la présente loi.