CHAPITRE II — DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 7
L'enfant qui est de nationalité algérienne en vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, est réputé l'avoir été dès sa naissance même si l'existence des conditions requises par la Loi pour l'attribution de la nationalité algérienne n'est établie que postérieurement à sa naissance. L'attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 re portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni : aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant.
CHAPITE III DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE Paragraphe 1.
ACQUISITION PAR LE BIENFAIT DE LA LOI