CHAPITRE II — DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 6
Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie : 1°) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père apatride; 2°) l'enfant né en Algérie de parents inconnus.
Toutefois, l'enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est également établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie. 3°) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant dans le délai de 2 ans qui précède sa majorité.