CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 43
Sont considérés comme Algériens ceux qui remplissent les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, mais pourvus avant la promulgation du présent code d'une nationalité étrangère acquise par un acte volontaire, soit par eux-mêmes, soit par leurs parents, en vertu des dispositions sur la naturalisation ou l'accession aux droits de citoyen ayant été appliquées aux Algériens jusqu'au 1er juillet 1962.
Toutefois ces personnes pourront répudier la nationalité algérienne à la condition d'en aviser le Ministre de la Justice dans le délai de 6 mois à compter de la promulgation du présent code par une déclaration écrite adressée soit au Ministre de la Justice, soit aux représentants diplomatiques et consulai-. res à l'étranger et qui sera déposée contre récépissé.