CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Paragraphe lor PREUVE
Article 40
Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité algérienne. L'action est alors dirigée contre le Ministère Public du lieu de son domicile qui a seul qualité pour défendre à l'instance sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.
Le Ministère Public a seul qualité pour intenter contre toute personne une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défenseur a ou n'a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique.