CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Paragraphe lor PREUVE
Article 39
Les tribunaux de Grande Instance sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.
Lorsque de telles contestations sont sulevées par voie d'exception devant d'autres juridictions, celle-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à leur solution par le Tribunal de Grande Instance compétent qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la partie qui conteste la nationalité, faute de quoi il sera passé outre à l'exception.
Les jugements des Tribunaux de Grande Instance relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d'appel.
Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le Ministère public au Ministère des Affaires étrangères.
L'interprétation ainsi donné s'impose aux Tribunaux.
استدراك، ج.ر عدد 21 لسنة 1963 : بدلا من «Art. 39. - Les tribunaux de grange instance sont seus a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question»، يقرأ «Art. 38. En tout état de cause la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question».