CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Paragraphe lor PREUVE
Article 37
La perte de la nationalité algérienne s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1º, 2º, 3º de l'art. 21 par la production de l'acte d'où la perte est résultée ou de sa copie officielle.
Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée par l'article 20, la preuve en est faite par la production d'une attestation délivrée par le Ministre de la Justice constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.
La déchéance de la nationalité algérienne s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.