CHAPITRE VI — DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX Paragraphe lor PREUVE
Article 34
Le mot « ALGERIEN » en matière de nationalité d'origine s'entend de toute personne dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman.
Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par tous moyens et notamment par la possession d'état. Il en est ainsi en particulier lorsqu'il s'agit de prouver l'origine algérienne de deux ascendants en ligne paternelle.
La possession d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels tant par les Autorités Publiques que par les particuliers.
Les personnes visées à l'article 9 doivent faire la preuve de leur nationalité algérienne par la production d'une attestation d'inscription ou de réinscription sur les listes électorales au plus tard le 1er juillet 1965.