CHAPITRE V — FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 30
La validité d'une déclaration ou d'une demande ayant fait l'objet d'un acquiescement exprès ou tacite, peut être contestée par le procureur de la République du ressort du domicile du déclarant ou du demandeur devant le Tribunal de Grande Instance du dit domicile. Le procureur de la République peut être saisi par toute personne intéressée.
Cette action en contestation se prescrit par deux ans à dater de la publication au Journal officiel.