CHAPITRE V — FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 29
Lorsque le Ministre de la Justice est saisi d'une déclaration ou d'une demande, il doit statuer dans les 6 mois à compter du jour où elle a pris date. Sauf en matière de naturalisation, le silence du Ministre passé ce délai, vaut acquiescement. La déclaration ou la demande qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou d'opposition produit effet du jour où elle a pris date. La décision d'acquiescement à la déclaration d'option pour la nationalité algérienne visée aux art. 11 et 12 du présent code, pourra, à la demande de l'intéressé et lorsqu'elle est expresse, mcdifier les nom et prénoms de ce dernier.
Sur simple production de cette décision, l'Officier d'Etat civil rectifie sur ses registres toutes les mentions relatives à la nationalité et éventuellement les nom et prénoms.