CHAPITRE V — FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 28
Si les conditions légales ne sont pas remplies le Ministre de la Justice déclare la demande ou la déclaration irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.
Si les conditions légales sont remplies, le Ministre de la Justice peut, par une décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue.