CHAPITRE V — FORMALITES ADMINISTRATIVES
Article 27
Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir, de perdre ou de répudier la nationalité algérienne sont adressées au Ministre de la Justice.
Y sont joints les titres, pièces et documents de nature :
a) à établir que la demande ou déclaration satisfait aux conditions exigées par la Loi;
b) à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national.
Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires de l'Algérie. Les demandes ou déclarations prennent date du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réception postal.