CHAPITRE IV — DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE Paragraphe 1er PERTE
Article 24
Toute personne qui a acquis la nationalité algé rienne peut être déchue:
(") si elle est ondaranée pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat algérien; 2°) si elle est condamnée en Algérie ou a l'étranger pour un acte qualifié crime à une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement:
3) si elle s'est volontairement soustraite à ses obligations militaires; 4°) si elle a accompli au profit d'un Etat étranger des actes incompatibles avec la qualité d'Algérien et préjudiciables aux intérêts de l'Etat algérien ;
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits dans un délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité algérienne.
Elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans à compter des dits faits.