CHAPITRE IV — DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE Paragraphe 1er PERTE
Article 22
La perte de la nationalité prend effet: 1º) dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2e de l'art. 21 à compter de la publication du décret qui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité algérienne; 2°) dans le cas visé au paragraphe 3 à compter de la conclusion du mariage; 3°) dans le cas prévu au paragraphe 4 à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l'intéressé et adressée au Ministère de la justice: 4°) dans le cas visé au paragraphe 5 à compter de la publication du décret déclarant que l'intéressé a perdu la nationalité algérienne.
Ce décret ne peut intervenir que 6 mois après l'injonction de résigner l'emploi à l'étranger et à la condition que l'intéressé ait été à même de présenter ses observations. Le décret peut être rapporté s'il est établi que l'intéressé a été au cours du délai accordé, dans l'impossibilité de résigner son emploi à l'étranger.