CHAPITRE IV — DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE Paragraphe 1er PERTE
Article 21
Perd la nationalité algérienne : 1°) l'Algérien qui a acquis volontairement à l'étranger une nationalité étrangère et est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne ; 2°) l'Algérien, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère d'origine est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne; 3°) la femme algérienne, qui épousant un étranger acquiert effectivement du fait de son mariage la nationalité de son marı et a été autorisée par décret, préalablement à la celébration de l'union, à renoncer à la nationalité algérienne; 4°) l'Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé au 3 alinéa de l'article 20; 5°) l'Algérien qui, occupant un service public dans un Etat étranger ou une armée étrangère, le conserve 6 mois après l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement Algérien de le résigner.