CHAPITRE II — DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 20
Effet collectif: Les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la nationalité algérienne en vertu de l'article 11 du présent code, deviennent Algériens en même temps que leur auteur.
Les enfants mineurs non mariés de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein droit la nationalité algérienne.
L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité algérienne aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé. Cependant ils ont la faculte de renoncer à la nationalité algérienne entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année.