CHAPITRE II — DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 16
Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire s'il apparaît deux ans après la publication du décret de naturalisation, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.
Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l'octroi de la naturalisation Cependant, l'intéressé, dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de l'avertissement, de produire des pièces et mémoires Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité d'Algérien, cette validite ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité algérienne.
Paragraphe 3 REINTEGRATION