CHAPITRE II — DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 14
DEROGATION Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamnation infamante intervenue à l'étranger.
Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 13, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt de l'Algérie.
Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues à l'article précédent, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à l'Algérie ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l'Algérie La femme et les enfants de l'etranger décédé qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au présent paragraphe, peuvent demander sa naturalisation à titre posthume en même temps que leur propre naturalisation.