CHAPITRE II — DE LA NATIONALITE D'ORIGINE
Article 12
La femme étrangère qui épouse un Algérien peut acquérir la nationalité algérienne par l'effet du mariage.
Elle devra déclarer expressement avant la célébration du mariage qu'elle répudie sa nationalité d'origine.
Cette déclaration peut être faite sans autorisation même si la femme est mineure.
La demande est adressée au Ministre de la Justice qui peut la rejeter.
Faute de rejet dans un délai de 6 mois, la nationalité algérienne est acquise et prend effet à compter de la tlate du mariage à la condition que le mariage n'ait été ni annulé, ni dissous à la date de l'acquiescement exprès ou tacite du Ministre de la Justice.
Les actes passés par la femme conformément à sa loi nationale antérieure demeurent valables.
Les mêmes dispositions sont applicables aux femmes étrangères ayant épousé un Algérien antérieurement à la promulgation du présent code.
Paragraphe 2 NATURALISATION