Article 1er
Le versement par l'Algérie de la partie non représentée par des bons ou obligations du Trésor de ses souscriptions au Fonds Monétaire International, à la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et à l'Association Internationale de Développement sera opéré à l'aide d'avances permanentes sans intérêt, commission ou frais, consenties au Trésor par la Banque Centrale d'Algérie.
Les frais d'exécution de ces versements seront pris directement en charge par la Banque Centrale d'Algérie.