Article 7
Le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale de développement bénéficieront du statut des immunités et des privilèges prévus respectivement à l'article IX de l'accord relatif au Fonds monétaire international, à l'artticle VII de l'accord relatif à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et à l'article VIII de l'accord relatif à l'Association internationale de développement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 31 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.