TITRE II — DES ENTREPRISES AGREEES
Article 9
Outre les garanties qui leur sont accordées au Titre V du présent code, les entreprises agréées bénéficieront des avantages suivants : 1°) Une protection contre la concurrence étrangère dans le cadre de la politique douanière. 2°) Le concours des établissements financiers de l'Etat ou des établissements qui en dépendent pour les emprunts nécessaires à leur équipement. 3°) De commandes de l'Etat dans le cadre des marchés publics de travaux et de fournitures.