Loi n° 63-277
· ج.ر عدد 53 لسنة 1963
Loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant code des investissements
TITRE I — DES GARANTIES GENERALES
Article 6
Toute expropriation ne pourra intervenir que dans le cadre des dispositions légales et lorsque le montant cumulé des bénéfices nets aura atteint le montant du capital importé investi.
Toute expropriation donne droit à une juste indemnisation.