TITRE IV — DES INTERVENTIONS PUBLIQUES
Article 28
Les entreprises exerçant leurs activités en application des dispositions du présent titre pourront demander leur admission au bénéfice de l'agrément et de la convention dans les mêmes conditions que les autres entreprises.
Toutefois les entreprises dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement au moins le tiers du capital social, seront réputées remplir les conditions nécessaires à l'admission au bénéfice du régime de la convention.