TITRE IV — DES INTERVENTIONS PUBLIQUES
Article 27
Les entreprises dont la création et la gestion ou simplement la gestion auront été confiées à une personne physique ou morale devront souscrire un cahier des charges prévoyant les obligations auxquelles elles s'engagent pendant ia durée de l'exploitation.
Ce cahier des charges pourra prévoir notamment : 1°) La faculté et les conditions de rachat par l'Etat de l'actif mobilier et immobilier nécessaire à l'exploitation au terme de la concession. 2°) La faculté pour l'Etat d'exercer un droit de préemption en cas de vente, transfert ou cession de ce même actif ou des titres qui en sont représentatifs.