TITRE III — DES ENTREPRISES CONVENTIONNEES
Article 22
Le règlement des différends éventuels nés de l'application ou de l'interprétation de la convention annexée à l'arrêté d'agrément feront l'objet d'une clause compromissoire contenue dans la convention annexée à l'arrêté d'agrément.
Le retrait de l'agrément conventionné ne pourra intervenir qu'en cas de non exécution de la décision arbitrale prononcée pur application de cette clause.
En attendant la décision arbitrale, la suspension de l'agrément pourra être décidée par le ministre de tutelle après avis consultatif du Président de la Commission Nationale d'Investissement.