TITRE III — DES ENTREPRISES CONVENTIONNEES
Article 21
La convention précisera notamment les droits et obligations réciproques de l'Etat et de l'entreprise.
Elle pourra stipuler des garanties économiques et commerciales particulières, compte tenu des conditions d'investissement, de rentabilité et de fonctionnement de l'entreprise.
La convention pourra en outre prévoir que les prêts accordés par l'Etat ou les établissements de financement qui en dépendent soient assortis de clauses de participation aux bénéfices ou de convertibilité en actions.