TITRE II — DES ENTREPRISES AGREEES
Article 12
Pour l'obtention des avantages définis aux articles 10 et 11, il sera tenu compte notanıment : 1°) Du rapport existant entre le montant des investissements et le nombre d'emplois permanents créés eu égard à la technique utilisée dans la branche d'activité considérée. 2°) Des effets indirects de l'investissement envisagé sur les activités connexes ou complémentaires. 3°) Du volutne de la production destinée à l'exportation, ou se substituant à des importations. 4°) Du rythme prévu de la formation professionnelle et de la promotion des cadres nationaux. 5°) Du volume du capital nouveau importé.