TITRE II — DES ENTREPRISES AGREEES
Article 10
De plus les entreprises agréées pourront bénéficier selon les modalités qui seront fixées par le ministre des Finances : 1º) De l'exonération totale ou partielle des droits de mutation à la charge de l'acquéreur et afférents aux acquisitions immobilières nécessaires à leur création ou extension. 2°) D'une ristourne totale ou partielle des taxes et impôts de toute nature perçus ou pouvant être perçus au titre des bénéfices industriels et commerciaux pendant 5 années au maximum. 3°) D'une ristourne totale ou partielle des droits, taxes et impôts pouvant être perçus à l'importation sur les matériels et biens d'équipement indispensables à la création ou à l'extension de l'entreprise. 4°) Du remboursement total ou partiel de la taxe à la production perçue sur les achats de ces matériels et biens d'équipement. 5°) D'une ristourne de la taxe à la production afférente à leurs opérations dans la limite maximale du taux réduit de la dite taxe pour une période ne pouvant excéder cinq ans.