Article 7
Les réserves techniques des entreprises visées à l'article premier ci-dessus continuent d'être calculées selon les dispositions en vigueur au 1er janvier 1963, Nonobstant toutes dispositions contraires, les réserves techniques et les cautionnements afférents aux opérations d'assurances et de capitalisation réalisées sur le territoire algérien sont constituées et représentées, dans leur intégralité, par des valeurs algériennes dont la liste sera établie par arrêté du ministre des finances.
A titre transitoire le pourcentage des réserves techniques non représenté en valeurs algériennes sera obligatoirement reconverti en bons du trésor algérien, dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi.