Article 4
L'agrément des entreprises est subordonné au dépôt d'un cautionnement. Ce cautionnement est fixé à 25% du montant de la moyenne des primes émises nettes d'annulations pendant les cinq dernières années d'exercice.
Le cautionnement initial minimum est fixé pour chacune des catégories d'opérations ci-après énumérées à cent mille nouveaux francs : 1º) Opérations d'assurances comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine. 2º) Opérations d'assurances résultant d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail régies par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l'ont modifiée ou complétée. 3º) Opérations d'assurances contre les risques de toutes natures résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs. 4°) Opérations d'assurances contre l'incendie et les explosions.
Pour chacune des catégories d'opérations autres que celles sus-énumérées, ce cautionnement est fixé à cinquante mille nouveaux francs.
Toutefois le montant global du cautionnement initial exigé de chaque société ne pourra pas excéder cinq cent mille nouveaux francs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 Les entreprises dont l'agrément est antérieur à la présente loi et qui, conformément au second alinéa de l'article 3, font l'objet d'un renouvellement d'agrément doivent constituer et déposer le cautionnement prévu aux alinéas précédents, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la trésorerie générale à Alger.
A l'expiration de ce délai les sociétés qui n'auront pas déposé le cautionnement exigé pour les catégories d'opérations qu'elles pratiquent seront déchues de plein droit du bénéfice de l'agrément afférent aux dites catégories d'opérations.
Elles devront, en conséquence, cesser immédiatement de pratiquer ces catégories d'opérations et procéder à la liquidation de leurs engagements.