Article 5
Les excédents constatés à l'inventaire annuel, ainsi que le déficit éventuel de la gestion de la réassurance légale, sont pris en compte par l'Etat. A cet effet, il est ouvert dans les écritures du trésorier général, un compte intitulé « Fonds de Garantie de la Réassurance Légale ».
Ce compte est alimenté en recettes :
a) par les excédents provenant de la gestion de la réassurance légale ;
b) par les revenus de valeurs représentatives des réserves afférentes aux opérations de réassurance légale ;
c) par les pénalités prévues à l'article 6 ci-dessous.
Les dépenses mises à la charge du dit compte sont celles résultant du déficit de la gestion de la réassurance légale.
La liquidation et l'ordonnancement des dépenses visées à l'alinéa précédent sont effectués par le ministre des finances.