Article 16
Un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre des finances est chargé de suivre les opérations de la Caisse. A cet effet, il peut procéder à tous les contrôles et vérifications qu'il estime nécessaires. Il peut se faire communiquer sur place tous les livres et documents de la Caisse. Il assiste aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative.
Il peut présenter au Conseil d'administration toutes propositions ou observations qu'il juge utiles et réclamer leur inscription au procès-verbal de séance.
Il peut s'opposer à toutes décisions qu'il jugerait contraires aux intérêts de l'Etat. Dans ce cas, le ministre des finances arbitre le conflit dans les quinze jours qui suivent la réunion du Conseil d'administration. A défaut de décision du ministre dans le délai prévu ci-dessus, la délibération du Conseil d'administration devient exécutoire.