Article 7
Elle peut en outre : 1°) Emettre des obligations à long ou à moyen terme et des bons de caisse la garantie de l'Etat peut être accordée à ces emprunts soit pour le remboursement en capital soit seulement pour le paiement des intérêts; 2°) Placer auprès des banques soit sous forme de titres soit en compte-courant auprès de la banque centrale d'Algérie des certificats d'investissements d'une durée maximum de 5 ans, qui pourront avec l'accord du ministre des finances faire partie du plancher d'effets publics imposés aux banques; 3°) Emprunter sous toutes autres formes en Algérie ou à l'étranger. Le ministre des finances est autorisé à consentir à la caisse sur les disponibilités du trésor des avances dont les conditions sont déterminées lors de leur octroi; 4°) Recevoir tous fonds spéciaux d'origine nationale, étrangère ou internationale destinés au financement des investissements et, plus généralement, au développement économique algérien.